418.23. L’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16, 418.18, 418.19 et 418.21 ne s’appliquent à une société qui a acquis un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article:a) lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1985, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés, par la personne de qui elle a acquis le bien donné, dans une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 que cette personne exploitait au Canada;
b) lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1984, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens de la personne de qui elle a acquis le bien donné;
c) lorsqu’elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si elle a produit au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle elle a acquis le bien donné;
d) lorsqu’elle a acquis le bien donné après le 16 novembre 1978 et dans une année d’imposition qui se termine avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint conformément aux articles 376 à 379, 402 à 405, 415 à 415.3 et 418.8 à 418.11 et à l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, en appliquant ces articles tels qu’ils se lisaient pour cette année;
e) lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d’imposition dans laquelle la société a acquis le bien donné.